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Consultation sur la modification de l’art. 50 LEI

La Plateforme Traite a participé au processus de consultation sur la modification de l’article 50 de la loi sur les étrangers et l’intégration (possibilité de cas de rigueur en cas de violence domestique).

Il est en principe très difficile de prouver la violence domestique, car l’acte se produit dans la plupart des cas dans le cadre privé. Le seuil d'”intensité” et les exigences en matière de preuve pour l’existence de la violence domestique sont actuellement trop élevés. Ainsi, de nombreuses autorités qualifient certains actes de violence de trop modérés et refusent donc de renouveler le permis de séjour de la victime. Cela a pour conséquence que de nombreuses victimes restent dans des relations de violence. Cela va à l’encontre d’une protection conséquente des victimes et doit changer de toute urgence.

Les victimes de la traite des êtres humains et les victimes de violence domestique sont toutes deux souvent confrontées à des décisions incohérentes de la part des autorités. Elles sont certes reconnues comme victimes par les services publics d’aide aux victimes et les organisations spécialisées dans la protection des victimes, mais les autorités migratoires refusent de leur accorder la protection internationale qui leur est due.

Nous relevons d’ailleurs que dans certains cas le mariage ou des relations de couple peuvent dissimuler des formes de recrutement à des fins d’exploitation. La violence domestique peut être utilisée comme moyen de contrainte, constituer un acte préalable ou encore se présenter conjointement à la traite des êtres humains. .

En raison de la proximité de ces problématiques, le Tribunal administratif fédéral (TAF, F-4436/2019 précité consid. 6.2.4) a fixé le seuil de preuve pour déterminer s’il s’agit ou non d’une victime de la traite des êtres humains par analogie au degré de preuves pour les victimes de violence conjugale. La modification de l’article 50 permettrait, que les attestations des organisations spécialisées et les certificats médicaux établis par les professionnels qui assurent leur prise en charge deviennent une base suffisante pour fonder la vraisemblance du statut de victime de traite, même si ces éléments sont fondés principalement sur les déclarations de la victime et renversait ainsi les critères actuels fixés par la jurisprudence (arrêt du TAF, F-4436/2019 précité consid. 6.2.5).

Pour les victimes, tant de la traite que de violence, il est finalement très difficile d’obtenir un permis de séjour, alors que ce dernier constitue la base pour poursuivre les auteurs, éviter une ré-victimisation et entreprendre un parcours d’intégration.

Dans ce contexte, la Plateforme Traite et ses membres saluent la modification proposée de l’article 50 de la Loi sur les étrangers et l’intégration. On peut en outre espérer que cette modification aura un effet préventif sur les auteurs de violences et que les victimes auront à l’avenir plus facilement accès aux services d’aide aux victimes, dont elles ignorent encore trop souvent l’existence.

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