Protection et droits des victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de la force de travail
La traite est souvent associée à l’activité prostitutionelle, plus rarement à l’exploitation de la force de travail et encore moins à des activités illicites commises sous la contrainte. Cette infraction d’exploitation de la force de travail donne difficilement lieu à des condamnations en Suisse.
Recommandations de la Plateforme Traite
Améliorer l’identification des victimes de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation de leur travail
La traite des êtres humains est un crime par essence caché: il nécessite un oeil exercé et la volonté politique de le combattre. La formation des professionnels qui entrent en contact avec des victimes potentielles de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation du travail, en particulier la formation et la sensibilisation des inspecteurs du travail et des autorités de poursuite pénale, est nécessaire et doit être promue et financée dans tous les cantons.
Interprétation extensive de l’article 182 CP
Si les victimes sont obligées par leurs conditions de vie à accepter des conditions de travail abusives, la poursuite pénale ne porte souvent que sur l’infraction pénale d’ «usure» (art. 157 CP) et non sur l’infraction pénale de
«traite des êtres humains» (art. 182 CP). Les victimes ne sont alors pas considérées comme victimes de traite et n’ont pas accès aux droits découlant de ce statut. Le droit pénal suisse ne définit pas clairement les moyens au
titre de la traite des êtres humains, comme l’abus d’une situation de vulnérabilité, tel qu’énoncé par l’art. 4 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (qui est entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2013). Nous demandons que l’art. 182 CP
soit appliqué à l’aune de l’art. 4 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.